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Que dit la loi mexicaine concernant la place qu’occupent les Conventions internationales dans le système juridique mexicain?

L’article 133 de la Constitution Politique des Etats-Unis Mexicains établit que "la Constitution; les lois votées au sein du Congrès de l’Union émanant de cette dernière; les traités internationaux s’avérant en conformité avec la Norme Suprême, tels qu’approuvés par le Sénat après leur célébration par le Président de la république, seront la loi Suprême de l’Union. Les autorités judiciaires de chaque entité de la Fédération se conformeront à ladite Constitution, traités et lois, en cas de conflit de normes avec les constitutions ou la législation ordinaire des Etats fédérés". Puisqu’il n’existe pas de traduction officielle du Gouvernement mexicain de la Constitution Politique des Etats-Unis Mexicains, Transparencia Mexicana (TM) propose cette traduction1 L’article 15 ajoute que “n’est pas autorisée la conclusion de traités qui (…) modifient les garanties et les droits établis par cette Constitution pour l’homme et le citoyen". 2

L’interprétation de l’article 133 de la Constitution a généré un débat sur la place qu’occupent les traités internationaux dans le système juridique mexicain. La Cour Suprême de Justice de la Nation mexicaine a rendu des arrêts en la matière et fait prévaloir l’interprétation suivante: les traités internationaux se situent au-dessus des lois fédérales et locales et en dessous de la Constitution.

En 1992, est entrée en vigueur la Loi sur la conclusion des traités (“Ley sobre la Celebración de Tratados”) qui définit, dans son article 2, le traité comme “un accord régi par le droit international public, conclu par écrit entre le Gouvernement des Etats Unis Mexicains et un ou plusieurs sujets de droit international public, qu’il requiert ou non pour son application la conclusion d’accords au niveau national dans des domaines spécifiques, quelle que soit sa dénomination, par lequel les Etats Unis Mexicains s’engagent à respecter des obligations »3 En outre, l’article définit la ratification, l’adhésion ou l’acceptation comme “l’acte par lequel les Etats-Unis Mexicains font valoir au niveau international leur consentement à s’obliger par un traité”4

Documents en lien:
•  Constitution Politique des Etats-Unis Mexicains (en espagnol)
•  Loi sur la Conclusion des Traités (en espagnol)


1. Version espagnole de l’article 133 de la Constitution des Etats-Unis Mexicains: "Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados”.

2. Version espagnole de l’article 15 de la Constitution des Etats-Unis Mexicains : "no se autoriza la celebración de tratados que (…) alteren las garantías y derechos establecidos por esta Constitución para el hombre y el ciudadano

3. Version espagnole de l’article 2 de la Loi sur la conclusion des traités: “el convenio regido por el derecho internacional público, celebrado por escrito entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de Derecho Internacional Público, ya sea que para su aplicación requiera o no la celebración de acuerdos en materias específicas, cualquiera que sea su denominación, mediante el cual los Estados Unidos Mexicanos asumen compromisos".

4. Version espagnole de l’article 2 de la Loi sur la conclusion des traités :"el acto por el cual los Estados Unidos Mexicanos hacen constar en el ámbito internacional su consentimiento en obligarse por un tratado".